II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. fixe l'indemnité du conseil d'office de L.________, allouée à Me R.________, à 692 fr. 95 (six cent nonantedeux francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 5 mai au 13 juillet 2012. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. -9-