4. En définitive le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'indemnité allouée au recourant est fixée à 692 fr. 95, débours et TVA inclus. Le recours étant admis, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 170.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.