Il résulte tant de la jurisprudence rendue sous l'ancienne procédure que de la convention entre le Ministère public et l'OAV que l'avocat d'office doit être indemnisé pour ses vacations, fût-ce sous forme forfaitaire. Pendant ses déplacements, l’avocat n’est en principe pas en mesure de consacrer son temps à d’autres causes. En matière de représentation privée, il est d'ailleurs admis que les déplacements peuvent être facturés au tarif plein si l'avocat ne peut travailler en même temps sur un autre dossier (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170; Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., Zurich 2011, n. 164, p. 304).