Les dispositions précitées, qui régissent l'indemnisation du conseil d'office, ne contiennent toutefois aucune précision quant au temps consacré aux déplacements. Sous l'égide du code de procédure civile vaudoise, qui ne contenait également pas de précision à ce sujet, la jurisprudence a admis qu'une indemnité kilométrique et un forfait de vacation par demi-journée d'audience devaient être alloués à l'avocat d'office (JT 1974 III 12 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad. art. 91 CPC-VD).