1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), dès lors que le critère de la prestation intellectuelle serait absent du texte clair de cette disposition et méconnaîtrait l’élément qui y est expressément prévu du temps consacré au dossier. Le recourant invoque également la violation du principe de l’indemnité équitable posée à l’art. 122 al. 1 let. a CPC. Comparant le déplacement en voiture et en train, le recourant se réfère en définitive à l’accord conclu entre le Ministère public et l’OAV (Ordre des avocats vaudois) pour préconiser un défraiement forfaitaire de 120 fr. par déplacement.