3. a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'heure consacrée à la vacation à Vevey, au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ne pouvait être indemnisée, car il ne s'agissait pas d'une prestation intellectuelle. Selon le recourant, il a fourni une prestation – soit celle de se déplacer au lieu de l'audience pour assister son client – assimilable à toute autre prestation dans le cadre du mandat. Il invoque la violation de l’art. 2 al. 2 RAJ (Recte: art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010;