{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-027528_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/35ea8749-977a-4f33-b0f8-e1d67710416d", "Checksum": "484b6dccc0cb180d1b2b5e9984de9af5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.027528"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.027528"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:33:49", "Checksum": "1c5914e8181e122a0a5fcc4482cab45b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.027528\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n Il résulte tant de la jurisprudence rendue sous l'ancienne\nprocédure que de la convention entre le Ministère public et l'OAV que\nl'avocat d'office doit être indemnisé pour ses vacations, fût-ce sous forme\nforfaitaire. Pendant ses déplacements, l’avocat n’est en principe pas en\nmesure de consacrer son temps à d’autres causes. En matière de\nreprésentation privée, il est d'ailleurs admis que les déplacements\npeuvent être facturés au tarif plein si l'avocat ne peut travailler en même\ntemps sur un autre dossier (Bohnet/Martenet, Droit de la profession\nd'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170; Fellmann, Kommentar zum\nAnwaltsgesetz, 2e éd., Zurich 2011, n. 164, p. 304). On ne saurait toutefois\nappliquer cette solution à l'assistance judiciaire et indemniser l'avocat\nd'office au tarif horaire de 180 fr., la prestation de \"déplacement\",\ndépourvue de rendement intellectuel, ne pouvant être assimilée à du\ntemps de travail. En l'espèce, la solution retenue par le Parquet et l'OAV\nparaît opportune et avoir les mérites de la clarté et de la simplicité. Il\nconvient, pour des motifs de cohérence, de l'adopter également dans le\ndomaine de l'assistance judiciaire en matière civile pour indemniser les\nvacations des conseils d'office. Ainsi, il y a lieu d'arrêter un montant de\n120 fr. pour un avocat breveté et de 80 fr. pour un stagiaire, ce forfait\nvalant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le\ntemps du déplacement aller-retour. Les inégalités pouvant découler de ce\nsystème, le montant versé étant le même quelle que soit la durée du\ndéplacement, s'équilibreront sur l'ensemble des mandats d'office traités\npar un conseil.\n\nd) En l'occurrence, la vacation dont il est question a été\neffectuée par la stagiaire du conseil d'office de sorte qu'un montant\nforfaitaire de 80 fr., comprenant les kilomètres parcourus et la durée du\nvoyage, devrait être alloué. Toutefois en l’espèce, il apparaît justifié\n-8-\n\nd'allouer un montant de 60 fr., TVA en sus, au recourant, dès lors que des\ndébours par 26 fr. 60, TVA non comprise, ont déjà été retenus par le\npremier juge pour les kilomètres parcourus. En prenant en compte les\ndébours, par 26 fr. 60, et un montant de 60 fr., le défraiement de la\nvacation équivaut environ au montant forfaitaire de 80 fr. applicable aux\navocats-stagaires. L’indemnité du recourant, fixée par le premier juge à\n628 fr. 15, doit ainsi être augmentée d'un montant de 60 fr., plus TVA à\n8%, soit 64 fr. 80.\n\n4. En définitive le recours doit être admis et le prononcé attaqué\nréformé en ce sens que l'indemnité allouée au recourant est fixée à 692 fr.\n95, débours et TVA inclus.\n\nLe recours étant admis, les frais judiciaires de deuxième\ninstance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils\ndu 28 septembre 2010; RSV 170.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il\nsuit :\n\nI. fixe l'indemnité du conseil d'office de L.________,\nallouée à Me R.________, à 692 fr. 95 (six cent nonantedeux francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA\ninclus, pour la période du 5 mai au 13 juillet 2012.\n\nLa décision est confirmée pour le surplus.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la\ncharge de l'Etat.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n-9-\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 29 octobre 2012\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me R.________\n- Mme L.________\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30'000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\n- 10 -\n\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.\n\nLe greffier :\n"}