{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-027528_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/35ea8749-977a-4f33-b0f8-e1d67710416d", "Checksum": "484b6dccc0cb180d1b2b5e9984de9af5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.027528"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.027528"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:33:49", "Checksum": "1c5914e8181e122a0a5fcc4482cab45b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.027528\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\n-5-\n\npreuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;\nCorboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).\nLes constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires\nlorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière\nchoquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une\ninadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que\nl'heure consacrée à la vacation à Vevey, au Tribunal d'arrondissement de\nl'Est vaudois, ne pouvait être indemnisée, car il ne s'agissait pas d'une\nprestation intellectuelle. Selon le recourant, il a fourni une prestation – soit\ncelle de se déplacer au lieu de l'audience pour assister son client –\nassimilable à toute autre prestation dans le cadre du mandat. Il invoque la\nviolation de l’art. 2 al. 2 RAJ (Recte: art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur\nl'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), dès lors que le\ncritère de la prestation intellectuelle serait absent du texte clair de cette\ndisposition et méconnaîtrait l’élément qui y est expressément prévu du\ntemps consacré au dossier. Le recourant invoque également la violation\ndu principe de l’indemnité équitable posée à l’art. 122 al. 1 let. a CPC.\nComparant le déplacement en voiture et en train, le recourant se réfère en\ndéfinitive à l’accord conclu entre le Ministère public et l’OAV (Ordre des\navocats vaudois) pour préconiser un défraiement forfaitaire de 120 fr. par\ndéplacement.\n\nb) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’art. 2 al. 1\nRAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière\n-6-\n\ncivile ; RSV 211.02.3) précise que le conseil juridique commis d’office a\ndroit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui\nest fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de\nl’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis\nd’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations\nnécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180\nfr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Le législateur a\nainsi renoncé à imposer le principe d'une pleine indemnisation, de sorte\nque les principes arrêtés dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent\ntoute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC.\n\nL’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas\nseulement un montant représentant ses honoraires, mais également le\nremboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent\npas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF\n122 I 1; ATF 117 Ia 22, précité c. 4b).\n\nLes dispositions précitées, qui régissent l'indemnisation du\nconseil d'office, ne contiennent toutefois aucune précision quant au temps\nconsacré aux déplacements. Sous l'égide du code de procédure civile\nvaudoise, qui ne contenait également pas de précision à ce sujet, la\njurisprudence a admis qu'une indemnité kilométrique et un forfait de\nvacation par demi-journée d'audience devaient être alloués à l'avocat\nd'office (JT 1974 III 12 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e\néd., Lausanne 2002, n. 2 ad. art. 91 CPC-VD).\n\nS'agissant des défenses d'office en matière pénale, le Ministère\npublic alloue en accord avec l'OAV un montant forfaitaire de 120 fr. aux\ndéfenseurs d'office et de 80 fr. aux avocats-stagiaires pour toute vacation,\nce forfait couvrant les kilomètres parcourus et le temps du déplacement\naller et retour.\n\nc) En l'espèce, le caractère nécessaire (art. 2 al. 1 RAJ) à\nl’exécution de la mission de l’avocat doit en principe être admis s’agissant\ndu déplacement de celui-ci ou de son stagiaire au siège du tribunal où se\n-7-\n\ntient l'audience. Cela étant, il y a lieu de déterminer quelle doit être la\nnature du défraiement de l’avocat d’office, à savoir si seuls ses frais de\nvoyage doivent lui être remboursés ou si la prestation de \"déplacement\"\ndoit être également indemnisée. Cette question mérite d'être clarifiée\ndans son principe, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure.\n\n"}