{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-027528_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/35ea8749-977a-4f33-b0f8-e1d67710416d", "Checksum": "484b6dccc0cb180d1b2b5e9984de9af5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.027528"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.027528"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:33:49", "Checksum": "1c5914e8181e122a0a5fcc4482cab45b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.027528\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.027528-121579\n382\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 26 octobre 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. CREUX, président\nJuges : Mme Charif Feller et M. Pellet\nGreffier : M. Bregnard\n\n*****\n\nArt. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1 RAJ\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par Me R.________,\nà Lausanne, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le\n23 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est\nvaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 23 août 2012, notifié le même jour, le\nPrésident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé\nl’indemnité de conseil d’office de L.________, allouée à Me R.________, à 628\nfr. 15, débours et TVA inclus, pour la période du 5 mai au 13 juillet 2012\n(I); dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de\nl’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la\ncharge de l’Etat (Il) et que le prononcé était rendu sans frais (III).\n\nEn droit, le premier juge a notamment considéré que les\ndéplacements n’étaient pas indemnisés comme prestations intellectuelles\net a refusé de ce fait d’indemniser une heure de vacation (Lausanne -\nVevey – Lausanne) figurant sur la note du conseil d’office.\n\nB. Dans son recours, Me R.________ conclut, avec suite de frais et\ndépens, principalement, à ce que le prononcé attaqué soit réformé en ce\nsens que l’indemnité allouée au recourant est augmentée d’un montant\nforfaitaire à fixer à dire de justice pour tenir compte du temps consacré\npar le recourant à une vacation (I), subsidiairement, à ce que le prononcé\nsoit annulé, le dossier étant retourné à l'autorité de première instance\npour nouvelle décision dans le sens des considérants (Il).\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nPar décision du 3 novembre 2011, le Président du Tribunal civil\nde l'arrondissement de l'Est vaudois a désigné Me R.________, avocat à\nLausanne, en qualité de conseil d'office de L.________ dans la cause en\nmodification de jugement de divorce opposant celle-ci à [...].\n-3-\n\nLes opérations effectuées entre le 29 septembre 2011 et le 4\nmai 2012 ont fait l'objet d'un prononcé fixant une indemnité intermédiaire\ndue au conseil d'office.\n\nLe 11 juillet 2012 s'est tenue une audience de conciliation et\nde mesures provisionnelles au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois\nà Vevey; y a notamment participé L.________, assistée de l'avocatestagiaire de Me R.________. Au cours de cette audience, les parties ont\nconclu une convention mettant fin à la procédure.\n\nLe 13 juillet 2012, Me R.________ a déposé une liste des\nopérations du 5 mai au 13 juillet 2012 faisant état de 5 heures 50 de\ntravail, dont 5 heures 10 accomplies par sa stagiaire. Concernant\nl'audience du 11 juillet 2012, Me R.________ a en particulier fait valoir une\nheure de vacation représentant l'aller-retour Lausanne - Vevey –\nLausanne. Outre le temps allégué, la liste comprenait un montant de 26 fr.\n60, TVA non comprise, à titre de débours pour la vacation à Vevey.\n\nEn droit :\n\n1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008 ; RS 272) le recours est recevable contre les autres\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas\nprévus par la loi.\n\nEn l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité\nallouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis\nd'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines\nrègles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de\nla liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont\ncelles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.\n122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut\n-4-\n\nêtre attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui\nest ouverte.\n\nLa rémunération du conseil juridique commis d'office est\nréglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil\njuridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.\n22 ad art. 122 CP, p. 503).\n\nFormé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de\nprotection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\n"}