disposait et de la jurisprudence publiée aux ATF 119 Ia 164, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation ne se justifiait pas. En outre le fait que le bailleur ait été représenté à l'audience par une collaboratrice de la gérante de l'immeuble ne permet pas de retenir, vu la compétence de donner des conseils juridiques conférée à l'autorité paritaire de conciliation par l'art. 201 al. 2 CPC et la portée limitée des propositions de décision prévues par 210 CPC, un déséquilibre des armes tel qu'il justifiait l'assistance d'un conseil d'office. La condition de nécessité posée par l'art. 118 al. 1 let. c CPC n'est ainsi pas réalisée.