La demande d'assistance judiciaire n'indique pas que le recourant a une mauvaise maîtrise du français et de la lecture et qu'il est totalement ignorant du droit du bail et du droit suisse et ces éléments ne ressortent pas du dossier. Les allégations du recourant à cet égard en deuxième instance sont nouvelles et partant irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. Au surplus l'autorité de première instance n'a pas été en mesure de les constater, dès lors que le recourant n'a pas assisté à l'audience du 27 juin 2011. Au regard du dossier dont cette autorité -8-