c) En l'espèce, il ressort de la demande d'assistance judiciaire que, compte tenu d'un montant de base de 1'350 fr., majoré de 30 %, par 405 fr., d'un loyer de 650 fr., de primes d'assurances maladie de 276 fr. et d'une pension alimentaire de 400 fr., le salaire du recourant de 3'000 fr. ne lui laisse pas un disponible lui permettant d'assumer les frais du procès. La condition posée par l'art. 117 al. 1 let. a CPC est ainsi réalisée.