A. Par décision du 6 juillet 2011, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut (ci-après : la Commission) a refusé au requérant Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en annulation d'un congé ordinaire l'opposant à W.________. En droit, le premier juge a considéré qu'en présence d'une procédure simple, notamment en ce qui concerne l'administration des preuves, l'assistance d'un mandataire professionnel ne se justifiait pas.