{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-026744_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/91871ca6-0b02-4f96-b26e-4f04c1eeb84d", "Checksum": "2ce2dfa6f668a49e492a5de152e1f4a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.026744"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.026744"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:20:38", "Checksum": "1b26b377a39f157de31487ebbaf77960", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.026744\nRegeste:\nAssistance judiciaire\n\n603). La proposition de décision au sens de l'art. 210 CPC étant de même\nnature que les décisions prima facie rendues par les autorités de\nconciliation prévues par l'art. 274a aCO (Bohnet, Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n. 3 ad art. 210 CPC, p. 788), ces considérations, qui\nmettent l'accent sur l'examen des éléments subjectifs, peuvent être\nappliquées au nouveau droit de procédure.\n\ncc) L'article 118 al. 1 let. c CPC impose le respect du principe\nde l'égalité des armes en ce sens qu'un conseil d'office doit être accordé\nlorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Cette hypothèse\nconstitue un exemple de situation où l'assistance d'un conseil d'office est\nnécessaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel,\nKommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-\nSomm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818).\n\nc) En l'espèce, il ressort de la demande d'assistance judiciaire\nque, compte tenu d'un montant de base de 1'350 fr., majoré de 30 %, par\n405 fr., d'un loyer de 650 fr., de primes d'assurances maladie de 276 fr. et\nd'une pension alimentaire de 400 fr., le salaire du recourant de 3'000 fr.\nne lui laisse pas un disponible lui permettant d'assumer les frais du\nprocès. La condition posée par l'art. 117 al. 1 let. a CPC est ainsi réalisée.\n\nIl ressort de l'acte de saisie de la commission de conciliation\nque le recourant ignorait les motifs du congé. On ne saurait dès lors dire\nque son action était dénuée de chance de succès. La condition posée par\nl'art. 117 al. 1 let. b CPC est ainsi réalisée.\n\nLa demande d'assistance judiciaire n'indique pas que le\nrecourant a une mauvaise maîtrise du français et de la lecture et qu'il est\ntotalement ignorant du droit du bail et du droit suisse et ces éléments ne\nressortent pas du dossier. Les allégations du recourant à cet égard en\ndeuxième instance sont nouvelles et partant irrecevables en vertu de l'art.\n326 al. 1 CPC. Au surplus l'autorité de première instance n'a pas été en\nmesure de les constater, dès lors que le recourant n'a pas assisté à\nl'audience du 27 juin 2011. Au regard du dossier dont cette autorité\n-8-\n\ndisposait et de la jurisprudence publiée aux ATF 119 Ia 164, l'octroi de\nl'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation ne se justifiait pas.\nEn outre le fait que le bailleur ait été représenté à l'audience par une\ncollaboratrice de la gérante de l'immeuble ne permet pas de retenir, vu la\ncompétence de donner des conseils juridiques conférée à l'autorité\nparitaire de conciliation par l'art. 201 al. 2 CPC et la portée limitée des\npropositions de décision prévues par 210 CPC, un déséquilibre des armes\ntel qu'il justifiait l'assistance d'un conseil d'office. La condition de\nnécessité posée par l'art. 118 al. 1 let. c CPC n'est ainsi pas réalisée.\n\nLe recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.\n\n4. Le recourant fait valoir que l'autorité de première instance a\nstatué sur la demande d'assistance judiciaire deux mois après la fin de la\nprocédure, alors que dite demande avait été déposée avant celle-ci. Il\ninvoque une violation du principe de la protection de la bonne foi.\n\nLe principe de la bonne foi découle directement de l'art. 9 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)\net vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il protège le citoyen dans la\nconfiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,\nlorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un\ncomportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636 c. 6.1; ATF\n129 I 170, c. 4.1; ATF 128 II 125, c. 10b/aa et les références citées). Le\ndroit à la protection de la bonne foi permet, aux conditions définies par la\njurisprudence, d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et évite de\nse contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de\nl'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un\navantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)\nl'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de\npersonnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les\nlimites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre\ncompte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d)\nqu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se\n-9-\n\nprévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer\nsans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé\ndepuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 472, c. 5; ATF\n131 II 636, c. 6.1; ATF 129 I 170, c. 4.1; ATF 124 V 215, c. 2b/aa; ATF 122 II\n123, c. 3b/cc et les références). Le droit à la protection de la bonne foi\npeut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement\nd'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente\nou une espérance légitime (ATF 129 II 361 c. 7 p. 381; 126 II 377 c. 3a).\n\nEn l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'autorité de\npremière instance lui aurait donné l'assurance que l'assistance judiciaire\nlui serait accordée et il ne pouvait pas légitimement l'espérer du seul fait\nque dite autorité n'a pas statué sur sa demande durant la procédure de\nconciliation.\n\nLe recours doit être rejeté sur ce point.\n\n5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision\nconfirmée.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\n"}