{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-026744_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/91871ca6-0b02-4f96-b26e-4f04c1eeb84d", "Checksum": "2ce2dfa6f668a49e492a5de152e1f4a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.026744"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.026744"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:20:38", "Checksum": "1b26b377a39f157de31487ebbaf77960", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.026744\nRegeste:\nAssistance judiciaire\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art.\n319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées\npar le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,\n2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,\np. 941).\n\nLa production de pièces nouvelles est prohibée, de même que\nles allégations nouvelles (art. 326 al. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, la pièce n° 3 du bordereau du recourant du 14\njuillet 2011 ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en\n-5-\n\nconséquence irrecevable, car nouvelle. Les autres pièces font partie dudit\ndossier et sont en conséquence recevables.\n\n3. a) Le recourant fait valoir qu'il n'avait pas les ressources\nsuffisantes pour financer le procès, que sa cause n'était pas dénuée de\nchance de succès et que, de langue maternelle étrangère avec une\nmauvaise maîtrise du français et de la lecture et totalement ignorant du\ndroit du bail et du droit suisse, il n'était guère en mesure de se défendre\nefficacement et de sauvegarder ses droits sans le concours d'un avocat. Il\nsoutient que la question d'annulation de la résiliation n'est pas dénuée de\ndifficultés, ce d'autant que le bailleur n'a pas motivé le congé, et que la\nportée de cette question ainsi que celle de la prolongation sont\nimportantes puisqu'elles ont pour conséquence la perte éventuelle d'un\nlogement.\n\nb/aa) Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance\njudiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa\ncause ne paraît pas dépourvue de toute chances de succès (let. b).\n\nL'art. 118 al. 1 let c CPC dispose que l'assistance judiciaire\ncomprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal\nlorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la\npartie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique\npouvant déjà être accordée pour la préparation du procès.\n\nL'art. 118 al. 1 let. c CPC pose ainsi une condition\nsupplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un\nconseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n. 11 ad art. 118 CPC, p. 478). Il convient de prendre en\ncompte, pour l'examen de cette condition, les éléments objectifs, soit\nl'importance de l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en\nfait et en droit et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures\nsoumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non etc.).\nLa soumission à la maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus\n-6-\n\naisément d'agir seul. Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la\ncommission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est\nsusceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du\nrequérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC, p. 479 et références).\n\nIl convient en outre de tenir compte d'éléments subjectifs, soit\nrelatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus\nou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue\netc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Ainsi un\nplaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue\npourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne\nsont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un\nsens ou l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil\njuridique (Tappy, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 479).\n\nbb) Il résulte de la réserve de la rémunération du conseil\nd'office prévue en matière de conciliation par l'art. 113 al. 1 CPC qu'un tel\nconseil peut être commis à ce stade de la procédure.\n\nStatuant sur l'octroi d'un conseil d'office dans le cadre d'une\nprocédure de conciliation en matière de bail devant l'autorité de\nconciliation prévue par l'ancien art. 274a CO (Code des obligations du 30\nmars 1911; RS 220), remplacé dès le 1er janvier 2011 par l'art. 200 CPC, le\nTribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait refuser par principe la\ndésignation d'un conseil d'office devant cette autorité dans la mesure où\ncelle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que\ncelles-ci ne revêtaient qu'une importance de pure forme pour la procédure\njudiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de\nveiller strictement au respect des conditions matérielles de l'octroi d'un\nconseil d'office et relevé qu'en règle générale l'intervention d'un avocat\nn'était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d'office,\ndes exceptions s'imposant, par exemple si le plaideur était dans\nl'incapacité d'agir, ou s'il ignorait la langue des débats, ou encore s'il ne\nsavait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de\nl'espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 Ia 264 c. 4 JT 1994 I\n-7-\n\n"}