{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-026744_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/91871ca6-0b02-4f96-b26e-4f04c1eeb84d", "Checksum": "2ce2dfa6f668a49e492a5de152e1f4a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.026744"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.026744"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:20:38", "Checksum": "1b26b377a39f157de31487ebbaf77960", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.026744\nRegeste:\nAssistance judiciaire\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n134\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 12 août 2011\n_________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Winzap et Pellet\nGreffier : M. Elsig\n\n*****\n\nArt. 9 Cst.; 117, 118 al. 1 let. c, 200 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à\nClarens, requérant, contre la décision rendue le 6 juillet 2011 par le\nPrésident de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du\ndistrict de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause d'assistance judiciaire le\nconcernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 6 juillet 2011, le Président de la Commission de\nconciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-\nd'Enhaut (ci-après : la Commission) a refusé au requérant Q.________ le\nbénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en annulation d'un congé\nordinaire l'opposant à W.________.\n\nEn droit, le premier juge a considéré qu'en présence d'une\nprocédure simple, notamment en ce qui concerne l'administration des\npreuves, l'assistance d'un mandataire professionnel ne se justifiait pas.\n\nB. Q.________ a recouru, le 14 juillet 2011, contre cette décision\nen concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il\nest mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la cause en annulation\nde la résiliation de bail, respectivement en prolongation du bail et,\nsubsidiairement à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nPar courrier du 10 mai 2011, l'avocate du requérant Q.________\na adressé au Président du Tribunal des baux une demande d'assistance\njudiciaire précédant l'ouverture d'action pour son client à la suite de la\nrésiliation du bail de celui-ci. Elle invoquait le fait que, faute d'accord\nintervenu au 31 mai 2011, la commission de conciliation devrait être\nsaisie, les démarches à entreprendre requérant des conseils\nprofessionnels. La demande fait état de revenus du requérant d'environ\n3'000 fr., d'un loyer de 650 fr., de primes d'assurance-maladie d'environ\n276 fr., et de pensions alimentaires pour un montant de 400 francs.\n-3-\n\nLe 12 mai 2011, la Présidente du Tribunal des baux a transmis\nla demande d'assistance judiciaire à la Commission comme objet de sa\ncompétence.\n\nLe 19 mai 2011, le requérant a déposé une requête de\nconciliation auprès de cette autorité relative à la résiliation de son bail. Il a\nnotamment fait valoir que nonobstant sa demande, le bailleur n'avait pas\nmotivé ce congé.\n\nLes parties ont été citées à comparaître à l'audience de la\ncommission de conciliation du 27 juin 2011.\n\nPar courrier du 20 juin 2011, l'avocate du requérant s'est\nenquise auprès de la Commission de la suite que celle-ci entendait donner\nà la demande d'assistance judiciaire du 10 mai 2011.\n\nLe 23 juin 2011, l'avocate du requérant a informé la\nCommission de l'absence de son client pour des raisons personnelles et\nfamiliales et requis le report de l'audience, subsidiairement la dispense de\ncomparution personnelle.\n\nL'avocate du requérant a assisté à l'audience du 27 juin 2011,\nauquel s'est présentée, pour la partie bailleresse une collaboratrice de la\ngérante de l'immeuble.\n\nPar proposition de jugement du 30 juin 2011, la Commission a\ndéclaré valable la résiliation de bail litigieuse et accordé au requérant une\nprolongation unique et définitive au 31 janvier 2012, le requérant pouvant\nquitter l'appartement de manière anticipée en tout temps, moyennant un\npréavis d'un mois pour la fin d'un mois (I) dit que le requérant devrait\nquitter impérativement le logement en cause, au plus tard au 31 janvier\n2012, libre de toute personne et de tout objet (II), rejeté toutes autres ou\nplus amples conclusions (III) et rendu la proposition de jugement sans frais\nni dépens (IV).\n-4-\n\nPar courrier du 4 juillet 2011, l'avocate du requérant a sollicité\nde la Commission qu'elle statue sur la demande d'assistance judiciaire.\n\nEn droit :\n\n1. La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les\ndécisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC).\n\nLe recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.\n\n"}