Au regard de ce qui précède, il n'est pas excessif d'avoir retenu que l'avocate avait consacré, du 22 juin 2011 au 23 novembre 2011, six heures et huit minutes à l'affaire litigieuse. Le temps consacré, tel que retenu par le premier juge, n'a rien d'arbitraire, le contraire n'étant pas démontré. Le montant des débours, par 146 fr. 90, peut également être confirmé. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).