{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-025840_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/43df3e4d-b8ac-4002-875f-69c6a92abb8b", "Checksum": "d8f4b804851779513e1f40b9817253ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.025840"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025840"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:12:30", "Checksum": "a581764a4ff1042066eca0c05e3daedc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025840\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n3. a) La recourante estime ne rien devoir à Me P.________, tout en\nindiquant avoir eu trois entretiens d'une heure avec l'avocate en question,\nlesquels auraient été peu productifs car très mal préparés.\n\nb) A teneur de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office a droit à une rémunération équitable. Dans le canton de\nVaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance\njudiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1\nlet. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au\nremboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé\nen considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de\n-5-\n\nl'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis\nd'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires\npour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un\navocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la\njurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur\nl'assistance judiciaire.\n\nPour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit\ns'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat\n(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF\nnon publié C. du 9 novembre 1988). L'indemnité revenant au conseil\nd'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant\ncompte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés\nparticulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le\nconseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail. L'indemnité\ndue au conseil d'office ne comprend pas seulement un montant\nreprésentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses\ndébours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire\nà l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22,\nprécité c. 4b).\n\nc) En l'espèce, les allégations de la recourante ne sont pas à\nmême d'établir que l'avocate n'aurait pas consacré les six heures et huit\nminutes mentionnées dans la décision entreprise, en référence à la liste\ndes opérations produite devant le Tribunal d'arrondissement.\n\nIl sied tout d'abord d'observer que la recourante confirme dans\nson écriture de recours le nombre de conférences indiqué dans la liste des\nopérations. Ensuite, elle fait état d'un échange de courriels avec l'avocate,\nlaquelle ne tient du reste compte que d'un seul courriel dans sa liste des\nopérations. Il ressort par ailleurs du dossier de première instance qu'un\ncertain nombre de courriers ont été adressés par l'avocate à la première\ninstance. Enfin, le nombre de \"lettres-mémo\" (six) et de \"conversations\ntéléphoniques\" (une), tels qu'indiqués dans la liste des opérations, paraît\nplausible.\n-6-\n\nAu regard de ce qui précède, il n'est pas excessif d'avoir\nretenu que l'avocate avait consacré, du 22 juin 2011 au 23 novembre\n2011, six heures et huit minutes à l'affaire litigieuse. Le temps consacré,\ntel que retenu par le premier juge, n'a rien d'arbitraire, le contraire n'étant\npas démontré.\n\nLe montant des débours, par 146 fr. 90, peut également être\nconfirmé.\n\n4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être\nrejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,\nseront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de la recourante\nA.H.________.\n-7-\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 14 février 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme A.H.________,\n- Me P.________, avocate.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 1'351 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\n-8-\n\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n"}