{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-025840_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/43df3e4d-b8ac-4002-875f-69c6a92abb8b", "Checksum": "d8f4b804851779513e1f40b9817253ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.025840"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025840"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:12:30", "Checksum": "a581764a4ff1042066eca0c05e3daedc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025840\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.025840-130129\n52\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 13 février 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. CREUX, président\nJuges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen\nGreffière : Mme Tchamkerten\n\n*****\n\nArt. 122 al. 1 let. a CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à\nMorges, contre le prononcé rendu le 7 décembre 2012 par le Président du\nTribunal civil de l'arrondissement de La Côte arrêtant l'indemnité de son\nconseil d'office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 7 décembre 2012, adressé pour notification\naux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement\nde La Côte a fixé l'indemnité de conseil d'office de A.H.________ allouée à\nl'avocate P.________ à 1'351 fr. pour la période du 22 juin 2011 au 23\nnovembre 2011 (I) et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est\ntenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité\ndu conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II).\n\nEn droit, pour déterminer le montant des honoraires du conseil\nd'office, le premier juge a retenu que celui-ci avait consacré, entre le 22\njuin 2011 et le 23 novembre 2011, six heures et huit minutes de travail et\na appliqué le tarif horaire de 180 francs.\n\nB. Par acte du 23 décembre 2012, A.H.________ a recouru contre\nce prononcé, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'elle ne doit rien à\nMe P.________. A l'appui de son écriture, elle a produit des pièces.\n\nC. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :\n\nPar décision du 24 août 2011, le Président du Tribunal civil de\nl'arrondissement de La Côte a accordé à A.H.________ le bénéfice de\nl'assistance judiciaire avec effet au 22 juin 2011 dans la cause en divorce\nl'opposant à B.H.________ et a désigné Me P.________ comme son conseil\nd'office.\n\nPar lettre du 29 août 2012, l'avocate P.________ a informé le\nPrésident que A.H.________ avait souhaité changer de conseil et avait\nconfié la défense de ses intérêts à Me [...], ceci avec effet au 23 novembre\n2011. L'avocate a indiqué avoir consacré au dossier six heures et huit\nminutes, correspondant aux opérations suivantes : trois conférences avec\n-3-\n\nla cliente, trois \"lettres/fax/courriels\" (un à la cliente, un au conseil\nadverse et un au tribunal), six \"lettres – mémos\", une conversation\ntéléphonique avec la cliente ainsi que l'étude du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil\nd'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée\npar l'art. 122 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,\nRS 272), qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à\nl'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais\nnormalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit\napplicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle\n2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision\nsur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est\ncette voie de droit qui est ouverte.\n\nL'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance\njudiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le\nbénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit\nde recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office\naccordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, n. 22 ad\nart. 122 CPC, p. 503).\n-4-\n\nInterjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le\nrecours est recevable.\n\n2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.\na CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle\n2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad\nart. 97 LTF).\n\nb) Les pièces nouvelles produites par la recourante sont\nirrecevables (art. 326 CPC).\n\n"}