4.3 Les moyens du recourant étant mal fondés, point n'est besoin d'examiner plus avant la condition posée par l'art. 117 let. b CPC (cf. recours, ch. 4, p. 7). 5. En conclusion, le recours est rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC), ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :