Il reproche au premier juge, en substance, d’avoir préféré les déclarations de la partie adverse, « reconnue de recel successoral », à des documents officiels incontestables. Dans la mesure où le premier juge ne s’est pas appuyé, dans son prononcé, sur les pièces critiquées, mais où il a relevé que le requérant, tout en contestant ces pièces, avait affirmé être propriétaire d’actions pour une valeur de 5'500'000 dollars canadiens et avoir des biens considérables en France, en ne soutenant pas avoir fait une fausse déclaration en justice (pièce 22 du bordereau de pièces du 5 septembre 2011), on ne saurait reprocher au