b) Le recourant fait aussi valoir (cf. recours, ch. 2, pp. 4-5) qu’un document produit par la partie adverse serait tronqué (pièce 5 du bordereau de pièces du 5 septembre 2011) et qu’une lettre du 2 janvier 2004, produite par l’intimée A.Q.________, en rapport avec ce document, ne serait pas authentique. Il reproche au premier juge, en substance, d’avoir préféré les déclarations de la partie adverse, « reconnue de recel successoral », à des documents officiels incontestables.