4. Le recourant fait implicitement valoir que le premier juge n'a pas fait une application correcte de l'art. 117 CPC et qu'il a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et des faits qui lui ont été soumis (cf. recours, p. 6 in fine). 4.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance