Par courrier du 15 décembre 2011, le Président de la Chambre des recours civile a informé le conseil du recourant que son « complément de recours », déposé hors délai – le délai de recours étant de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en relation avec l’art. 121 CPC - ne serait pas pris en considération. La partie adverse n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :