Par ailleurs, le requérant ayant déclaré, le 14 mars 2008, devant une autorité judiciaire canadienne, qu’il possédait des biens substantiels en France et qu'il était propriétaire d’actions pour une valeur de 5'500'000 dollars canadiens (environ 4'000'000 fr.), le premier juge a estimé que ces éléments, s’ils ne permettaient pas de définir avec précision la situation financière du requérant, indiquaient clairement qu'il disposait de ressources largement suffisantes pour financer le procès en cours, en particulier les sûretés requises.