, que le requérant n’avait pas établi que la part de ce domaine, dont il est propriétaire, ne serait pas réalisable, ni que ce bien ne pourrait pas lui procurer un crédit, de sorte qu’il convenait d’en tenir compte dans l’analyse de la situation financière du requérant. Par ailleurs, le requérant ayant déclaré, le 14 mars 2008, devant une autorité judiciaire canadienne, qu’il possédait des biens substantiels en France et qu'il était propriétaire d’actions pour une valeur de 5'500'000 dollars canadiens (environ 4'000'000 fr.