{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-025289_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/aea87009-5cc8-483f-b699-768011477b92", "Checksum": "963c6bf45eed1f7a10fa2cec8d2e6e06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.025289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025289"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:44:00", "Checksum": "399f4742ebd9dec94ac9c1981a2db8aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025289\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\néchapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des\nart. 29 al. 3 Cst et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu'elle ne se\nrecoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des\npoursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de\nl'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit\nde l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des\ncirconstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la\nréférence citée).\n\n4.2 a) Le recourant fait valoir (cf. recours, ch. 1) que, hormis son\nrevenu imposable annuel de 52'981 dollars, sa seule fortune serait une\npart non réalisable du domaine viticole familial estimée à 500'000 dollars,\ndomaine qui est exploité par son fils B.T.________. Le premier juge a retenu\nà cet égard, à juste titre (cf. prononcé, p. 5), que le recourant n’avait pas\nétabli que cette part ne serait pas réalisable, soit qu’il ne pourrait la\nvendre, ou l’engager ou qu’elle ne pourrait lui procurer un crédit.\n\nPour évaluer l'existence de ressources suffisantes dans le\ncadre d'une requête d'assistance judiciaire, le juge doit tenir compte de\nl’existence d’un bien-fonds pouvant être engagé et pouvant procurer à\nl’intéressé un crédit lui permettant de payer les frais du procès (ATF 118 Ia\n369, JT 1995 I 541; cités in Tappy, CPC commenté, n. 24 ad art. 117 CPC).\nDes biens ne correspondant pas à des valeurs liquides ou aisément\nnégociables entrent également en considération dans la mesure où l’on\npeut attendre du requérant qu’il les engage ou les vende, quitte à ce\nqu’un délai lui soit laissé pour ce faire; les biens sont présumés disponibles\nmême lorsque le requérant les possède en commun avec d’autres (Tappy,\nop. cit., n. 25 ad art. 117 CPC).\n\nEn l’espèce, on ne voit pas, malgré les arguments soulevés par le\nrecourant (cf. recours, p. 6, ad c), que celui-ci ne pourrait obtenir un crédit\n– par exemple dans le cadre familial - pour sa part du domaine viticole\nexploité par son fils; l’appréciation du premier juge sur ce point ne peut\ndonc être tenue pour arbitraire.\n-8-\n\nb) Le recourant fait aussi valoir (cf. recours, ch. 2, pp. 4-5)\nqu’un document produit par la partie adverse serait tronqué (pièce 5 du\nbordereau de pièces du 5 septembre 2011) et qu’une lettre du 2 janvier\n2004, produite par l’intimée A.Q.________, en rapport avec ce document,\nne serait pas authentique. Il reproche au premier juge, en substance,\nd’avoir préféré les déclarations de la partie adverse, « reconnue de\nrecel successoral », à des documents officiels incontestables. Dans la\nmesure où le premier juge ne s’est pas appuyé, dans son prononcé, sur les\npièces critiquées, mais où il a relevé que le requérant, tout en contestant\nces pièces, avait affirmé être propriétaire d’actions pour une valeur de\n5'500'000 dollars canadiens et avoir des biens considérables en France, en\nne soutenant pas avoir fait une fausse déclaration en justice (pièce 22 du\nbordereau de pièces du 5 septembre 2011), on ne saurait reprocher au\njuge une appréciation arbitraire de ces éléments, ce d’autant moins qu’il a\nprécisé dans son prononcé que « ces éléments, s’ils ne permettent pas de\ndéfinir avec précision la situation financière du requérant, indiquent\ntoutefois clairement que celui-ci dispose de ressources largement\nsuffisantes pour financer le procès en cours ». Le prononcé n'est donc pas\ncritiquable, y compris sur ce point.\n\nc) Enfin, le recourant reproche, en substance, au premier juge\n(cf. recours, ch. 3, p. 5) d’avoir retenu que, malgré le blocage dû aux\nnombreuses et longues procédures qui l'opposent aux intimés, il avait des\nactifs « réalisables ». Il ressort du prononcé attaqué (cf. p. 5) « qu’au vu\ndes sommes litigieuses entre les parties dans les différentes procédures\nen cours entre elles, il faut comprendre que le requérant faisait état de\nmontants très considérables ».\n\nSelon la jurisprudence et la doctrine applicables, les éléments\nde fortune réels, frappés d’une mesure de blocage, n'excluent pas\nl’assistance judiciaire (cf. ATF 119 Ia 11 c. 5 ; 118 Ia 369 c. 4b ; cités in\nTappy, CPC commenté, n. 25 ad art. 117, p. 473).\n-9-\n\nEn l'espèce, les arguments que le recourant fait valoir à cet\négard (cf. recours, p. 5 in fine) ne sont toutefois pas propres à établir des\nmesures concrètes de blocage de ses actifs. Quant à sa participation\nprétendument minoritaire dans des sociétés anonymes familiales\nadministrées par le clan A.Q.________, qui connaîtrait de nombreux conflits,\net au fait qu’il n’aurait touché aucun dividende depuis des années (p. 6 ad\nb), il ne s'agit pas là d'arguments qui, nonobstant une certaine difficulté à\nréaliser ces avoirs, établissent une impossibilité de les engager. Ce moyen\nne saurait donc davantage être admis.\n\n4.3 Les moyens du recourant étant mal fondés, point n'est besoin\nd'examiner plus avant la condition posée par l'art. 117 let. b CPC (cf.\nrecours, ch. 4, p. 7).\n\n5. En conclusion, le recours est rejeté et le prononcé confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6\nCPC), ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le jugement est confirmé.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.\n\n"}