{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-025289_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/aea87009-5cc8-483f-b699-768011477b92", "Checksum": "963c6bf45eed1f7a10fa2cec8d2e6e06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.025289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025289"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:44:00", "Checksum": "399f4742ebd9dec94ac9c1981a2db8aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025289\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n Il résulte de l'ensemble des documents produits que\nA.S.________ est propriétaire d'un quart du domaine familial, qu'un autre\nquart appartient à son épouse et que le reste du domaine est propriété de\nson fils et de l'épouse de ce dernier (pièce A du bordereau de pièces du\nrequérant du 4 juillet 2011 et pièces 12 et 18 à 20 du bordereau de pièces\ndes intimés, du 5 septembre 2011), de sorte que le couple du requérant\npossède la moitié du domaine familial, dont la valeur déclarée au fisc\ncanadien est d'environ 900'000 fr. (pièce A du bordereau du requérant).\nEn outre, le requérant a déclaré, le 14 mars 2008, devant une autorité\njudiciaire canadienne, qu'il possédait des biens substantiels (\"substantial\nassets\") en France et qu'il détenait des actions dans les sociétés de\nplusieurs membres de sa famille, pour une valeur d'environ 5'500'000\ndollars canadiens, soit environ 4'000'000 fr. (pièces 22 du bordereau de\npièces du 5 septembre 2011).\n\nParmi les pièces déposées figurent également une ordonnance\nde la Chambre d'accusation de la Cour de justice de Genève, du 10 mai\n2001, rejetant le recours interjeté par A.S.________ contre une décision du\nProcureur général classant sa plainte pour gestion déloyale, plainte qu'il a\ndéposée dans le cadre d'un litige qui l'opposait à d'autres membres de sa\nfamille (pièce 5 du bordereau de pièces du 5 septembre 2011), et une\nlettre du 2 janvier 2004 de sa défunte mère, dans laquelle celle-ci affirme\nsavoir que son fils est devenu directement ou indirectement le bénéficiaire\nde la vente des biens d'une société civile immobilière [...], sans pouvoir\n-5-\n\ndire \"comment et pour combien\".\n\nLe 20 septembre 2011, le requérant s'est spontanément\ndéterminé sur le courrier des intimés du 5 septembre 2011 et a produit\nd'autres pièces.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé attaqué ayant été communiqué aux parties le 1er\nnovembre 2011, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008;\nRS 272) est applicable au présent recours (art. 405 al. 1 CPC), même si la\nprocédure au fond opposant les parties a été initiée avant son entrée en\nvigueur, le 1er janvier 2011 (ATF 137 III 424, JT 2011 II 126).\n\n2. La voie du recours de l'art. 319 al. 1 let b CPC est ouverte\ncontre les décisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le\nrecours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de\ndix jours (art 321 al. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, motivé et déposé en temps utile, par une partie\nqui y a intérêt, le recours est recevable. Il n'en est pas de même du\n\"complément de recours\", déposé le 30 novembre 2011, et des pièces qui\ny sont jointes, pour les raisons qui ont été indiquées ci-dessus (partie \"En\nfait\", let. B).\n\n3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art.\n319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées\npar le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\n-6-\n\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,\n2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,\np. 941).\n\n4. Le recourant fait implicitement valoir que le premier juge n'a\npas fait une application correcte de l'art. 117 CPC et qu'il a fait preuve\nd'arbitraire dans l'appréciation des preuves et des faits qui lui ont été\nsoumis (cf. recours, p. 6 in fine).\n4.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance\njudiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa\ncause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de\nl'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence\nde ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces\nconditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance\njudiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18\navril 1999; RS 101).\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes\nlorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans\ndevoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses\nbesoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47;\nATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17\net ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent\nen revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges\nd'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\n-7-\n\n"}