Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé ayant procédé personnellement. -8- Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.