Il a en revanche exclu le remboursement du montant de 20 fr. réclamé au titre de divers débours, considérant qu'il s'agissait de débours ordinaires déjà compris comme tels au titre de frais généraux dans le tarif horaire pratiqué par l'agent d'affaires. B. Par acte motivé du 5 juillet 2011, K.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que sa note d'honoraires est modérée à 1'104 fr. 10. L'intimé G.________ a déposé sa réponse le 23 août 2011, concluant implicitement au maintien du prononcé. -5- En droit :