{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-025219_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/93ac42ae-b69a-4f69-96d9-7f44541fc443", "Checksum": "d8478193949e8bb721c4fbfcc3f65588"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ11.025219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025219"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:48:34", "Checksum": "ffc0a9472a989b32e7f670bd2b0263d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025219\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\néliminé les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires qui n'entraient\npas dans l'exécution du mandat. Ce choix, motivé, appartient au pouvoir\nd'appréciation du juge modérateur et le recourant n'entreprend pas de\ndémontrer en quoi il serait constitutif d'un excès ou d'un abus de ce\npouvoir. De toute manière, il apparaît au vu de la chronologie exposée par\nle recourant que la poursuite intentée a été retirée dès que l'intimé a été\nmis au courant des démarches accomplies. Ce dernier ne saurait donc\nassumer les frais d'opérations qui n'entraient pas dans l'exécution du\nmandat et pour lesquels il n'avait pas été informé.\n\nPour le reste, le premier juge a également écarté divers frais\nde port, de téléphones et de photocopies en considérant qu'il s'agissait de\ndébours inclus comme tels dans les frais généraux de l'agent d'affaires.\nOn peut à cet égard se référer à la jurisprudence de la Chambre des\nrecours du Tribunal cantonal citée par le premier juge (CREC II 20 juillet\n2009/144).\n\nLe prononcé entrepris échappe dès lors à la critique.\n\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le\nprononcé entrepris confirmé.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont\narrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais\njudiciaires civils; RSV 270.11.5]).\n\nIl n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième\ninstance, l'intimé ayant procédé personnellement.\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.\n(cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant\nK.________.\n\nIV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.\n\nV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 14 octobre 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n-9-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- K.________,\n- G.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 907 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme le Président de la Chambre des agents d'affaires brevetés du\nTribunal cantonal.\n\nLe greffier :\n"}