{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-025219_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/93ac42ae-b69a-4f69-96d9-7f44541fc443", "Checksum": "d8478193949e8bb721c4fbfcc3f65588"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.025219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025219"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:53:09", "Checksum": "4f4802a909ec7d101f0b7f3478787559", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025219\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n En droit, le premier juge a considéré, au vu des circonstances,\nque si G.________ pouvait et devait s'attendre à ce que K.________\nentreprenne éventuellement quelques investigations en son nom, afin de\nsurveiller la situation financière du débiteur, l'agent d'affaires prénommé\ndevait tenir informé son client de toute autre démarche, en particulier s'il\nprévoyait de formuler une nouvelle réquisition de poursuite, comme il\nl'avait expressément indiqué dans son courrier du 28 février 2006. Or,\nl'intéressé n'en avait rien fait, de sorte que, pour les opérations effectuées\nentre le 28 février 2006 et le 28 octobre 2009, date à laquelle G.________\navait mis fin au mandat, seules les interpellations à l'office des poursuites\npour se renseigner sur la situation du poursuivi, correspondant à la\nrédaction de quatre lettres-types, pouvaient entrer dans la notion de\nsurveillance et donner lieu à une rémunération. Le premier juge a dès lors\narrêté le montant des honoraires de l'agent d'affaires à 120 fr., auquel\ns'ajoutaient les frais de l'office des poursuites pour les extraits délivrés,\npar 68 fr., plus la TVA (de 7,6% s'agissant d'opérations antérieures au 1er\njanvier 2011), par 9 fr. 10. Il a en revanche exclu le remboursement du\nmontant de 20 fr. réclamé au titre de divers débours, considérant qu'il\ns'agissait de débours ordinaires déjà compris comme tels au titre de frais\ngénéraux dans le tarif horaire pratiqué par l'agent d'affaires.\n\nB. Par acte motivé du 5 juillet 2011, K.________ a recouru contre\nce prononcé, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens\nque sa note d'honoraires est modérée à 1'104 fr. 10.\n\nL'intimé G.________ a déposé sa réponse le 23 août 2011,\nconcluant implicitement au maintien du prononcé.\n-5-\n\nEn droit :\n\n1. Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession\nd'agent d'affaires breveté; RSV 179.11), la décision de modération peut\nfaire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des\nrecours civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement\norganique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),\ndans un délai de dix jours dès la communication de la décision (art. 9 al. 3\nin fine LPAg).\n\nInterjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.\n\n2. Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir\nd'examen de la Chambre des recours civile. Dans un souci\nd'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats,\nla cour de céans considère que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la\nprocédure administrative; RSV 173.36) régit son pouvoir d'examen\négalement pour la procédure de modération des agents d'affaires\nbrevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y\ncompris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD;\nCREC Il 20 juillet 2009/145).\n\n3. Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les\nprincipes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en\narrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent\nd'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte\nnotamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du\n-6-\n\nrésultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en\nmatière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la\nsituation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la\nvie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En\nrègle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge\nmodérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur\nréquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini,\nLes honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT\n1982 III 2, n. 10, p. 5).\n\nLe magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le\nmontant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond\nrelatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son\nmandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du\nmandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire\net le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées\nen compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent\nd'affaires (C. mod. 24 novembre 2000/17; JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n.\n6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les opérations\ninutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le\ntravail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6).\n\n4. En l'espèce, le recourant conteste que le premier juge ait été\nautorisé à écarter certaines opérations effectuées pour le compte de\nl'intimé et invoque une violation de l'art. 7 al. 2 LPAg. Il affirme que toutes\nles opérations ayant été effectuées, le juge modérateur ne pouvait pas\ns'immiscer dans le contrôle de la correcte exécution du mandat.\n\nLe premier juge a retenu que l'agent d'affaires avait indiqué à\nson mandant qu'il surveillait la situation financière de la partie adverse et\nqu'il le contacterait pour déterminer s'il était opportun de reprendre des\ndémarches de poursuites. Sur cette base, le juge modérateur a considéré\nque seules les interpellations de l'office des poursuites pour se renseigner\nsur la situation du poursuivi devaient donner lieu à rémunération. Il a ainsi\n-7-\n\n"}