La procédure de recours contre une décision retirant ou refusant l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 I 470), il y a lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et de mettre ceux-ci à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.