en oeuvre une expertise privée, laquelle est à l’évidence exclue de l’étendue de l’assistance judiciaire telle que définie à l’art. 118 CPC. Les moyens soulevés sont donc mal fondés et doivent être écartés. 4. Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire déposée pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). -8- 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.