c) En l’espèce, l’expertise dont la recourante demande la prise en charge par l’assistance judiciaire est clairement une expertise privée. Les frais d’une telle démarche ne sont à l’évidence pas couverts par l’art. 118 CPC. Assistée d’un mandataire professionnel, la recourante ne peut se prévaloir de la réponse certes ambiguë donnée le 8 février 2012 par le responsable de l'assistance judiciaire du tribunal concerné, mais qui se référait manifestement à une expertise judiciaire et non privée.