158 CPC et 44a al. 1 CDPJ). Enfin, il faut relever que le législateur a certes prévu que l’assistance judiciaire peut éventuellement être envisagée déjà pour la préparation d’un procès, mais qu’elle est alors limitée à l’assistance d’un conseil juridique (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 118 CPC).