S’agissant des frais judiciaires dont est exonéré le bénéficiaire il s’agit de tous les émoluments, frais d’administration des preuves et autres frais au sens de l’art. 95 al. 2 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 118 CPC). Par frais d’administration des preuves, il faut entendre à l’évidence ceux qui concernent les preuves ordonnées par le tribunal (cf. art. 102 CPC) et non ceux découlant de démarches privées initiées avant ou hors procès. Quant à la preuve à futur, elle relève, s’agissant d’une expertise hors procès, de la compétence du Juge de paix (art. 158 CPC et 44a al.