comprendre de cette réponse que les frais d’expertise dont il était question dans l’échange d’écritures susmentionné seraient pris en charge par l’assistance judiciaire. La recourante reproche en outre au premier juge d’avoir considéré qu'elle aurait dû déposer une requête de preuve à futur devant le Juge de paix, autorité compétente en application de l’art. 44a CDPJ, alors que, selon elle, les conditions d’admission d’une telle requête n’étaient en l’espèce pas réunies (cf. art. 158 al. 1 let. b CPC).