En droit, le premier juge a considéré que la compétence de statuer sur l'octroi de l'assistance judicaire avant la litispendance appartenait au juge qui serait compétent au fond et que, s'agissant d'une expertise hors procès, cette compétence revenait au Juge de paix (44a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02).