{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-024810_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/82b040f5-fca0-41ec-be3c-4fc3a85f8f05", "Checksum": "ef7c83c96a031d97d6767cfff228e174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.024810"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.024810"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Partage successoral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:56:48", "Checksum": "98ad2f66586ab1032fbcb77134b7d7ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.024810\nRegeste:\nPartage successoral\n\n S’agissant des frais judiciaires dont est exonéré le bénéficiaire\nil s’agit de tous les émoluments, frais d’administration des preuves et\nautres frais au sens de l’art. 95 al. 2 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle\n2011, n. 8 ad art. 118 CPC). Par frais d’administration des preuves, il faut\nentendre à l’évidence ceux qui concernent les preuves ordonnées par le\ntribunal (cf. art. 102 CPC) et non ceux découlant de démarches privées\ninitiées avant ou hors procès. Quant à la preuve à futur, elle relève,\ns’agissant d’une expertise hors procès, de la compétence du Juge de paix\n(art. 158 CPC et 44a al. 1 CDPJ). Enfin, il faut relever que le législateur a\ncertes prévu que l’assistance judiciaire peut éventuellement être\nenvisagée déjà pour la préparation d’un procès, mais qu’elle est alors\nlimitée à l’assistance d’un conseil juridique (Tappy, op. cit., n. 22 ad art.\n118 CPC).\n\nc) En l’espèce, l’expertise dont la recourante demande la prise\nen charge par l’assistance judiciaire est clairement une expertise privée.\nLes frais d’une telle démarche ne sont à l’évidence pas couverts par l’art.\n118 CPC. Assistée d’un mandataire professionnel, la recourante ne peut se\nprévaloir de la réponse certes ambiguë donnée le 8 février 2012 par le\nresponsable de l'assistance judiciaire du tribunal concerné, mais qui se\nréférait manifestement à une expertise judiciaire et non privée. La\nrecourante aurait dû soit requérir du Juge de paix à titre de preuve à futur\nune expertise hors procès et demander l’assistance judiciaire pour cette\ndémarche, soit ouvrir action en partage par le dépôt d’une requête de\nconciliation devant le juge du partage (ce qu’elle a fait ultérieurement)\npuis requérir une expertise judiciaire, plutôt que de commencer par mettre\nen oeuvre une expertise privée, laquelle est à l’évidence exclue de\nl’étendue de l’assistance judiciaire telle que définie à l’art. 118 CPC.\n\nLes moyens soulevés sont donc mal fondés et doivent être\nécartés.\n\n4. Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire\ndéposée pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée (art.\n117 let. b CPC).\n-8-\n\n5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art.\n322 al. 1 CPC et la décision confirmée.\n\nLa procédure de recours contre une décision retirant ou\nrefusant l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 I 470), il y a\nlieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al.\n1 TFJC) et de mettre ceux-ci à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nAucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il\nn’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. La demande d'assistance judiciaire déposée par A.G.________,\nest rejetée.\n\nIV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de la recourante\nA.G.________.\n\nV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n-9-\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 22 janvier 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Irène Schmidlin (pour A.G.________).\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 3'670 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\n- 10 -\n\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.\n\nLe greffier:\n"}