{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-024810_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/82b040f5-fca0-41ec-be3c-4fc3a85f8f05", "Checksum": "ef7c83c96a031d97d6767cfff228e174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.024810"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.024810"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Partage successoral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:56:48", "Checksum": "98ad2f66586ab1032fbcb77134b7d7ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.024810\nRegeste:\nPartage successoral\n\n Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a un\nintérêt, le recours est ainsi recevable.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad\nart. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\n-5-\n\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e\n\néd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,\np. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont\narbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.\nEncore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) La recourante se plaint d’une violation du droit et de\nconstatation manifestement inexacte des faits. Elle relève avoir obtenu\nl’assistance judiciaire le 5 juillet 2011 dans le cadre d’un partage\nsuccessoral à intervenir. Une solution transactionnelle étant alors\nenvisagée et une expertise immobilière lui paraissant nécessaire pour\naboutir à dite solution, elle a confié cette expertise à la société [...] SA. Elle\nindique également avoir préalablement interpellé le premier juge pour\nrequérir la couverture par l’assistance judiciaire des frais d’expertise par\ncourrier du 7 février 2012 et s’être fiée à la réponse que lui a faite le\n\"Bureau AJ\" du Tribunal d’arrondissement le 8 février 2012, lequel lui\nécrivait que, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure, il n’y a\nplus de demandes d’assistance judiciaire complémentaire et que \"la\ndécision de base couvre toutes les opérations (y compris les expertises)\".\nElle considère qu’au vu de ces circonstances, elle pouvait légitimement\n-6-\n\ncomprendre de cette réponse que les frais d’expertise dont il était\nquestion dans l’échange d’écritures susmentionné seraient pris en charge\npar l’assistance judiciaire.\n\nLa recourante reproche en outre au premier juge d’avoir\nconsidéré qu'elle aurait dû déposer une requête de preuve à futur devant\nle Juge de paix, autorité compétente en application de l’art. 44a CDPJ,\nalors que, selon elle, les conditions d’admission d’une telle requête\nn’étaient en l’espèce pas réunies (cf. art. 158 al. 1 let. b CPC).\n\nb) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les\nchances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles\ndécoulant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par\nl'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18\navril 1999, RS 101).\n\nL’objet du présent recours ne porte toutefois pas sur les\nconditions d’octroi de l'assistance judiciaire telles que rappelées ci-dessus\n— réalisées en l’espèce puisque la recourante avait obtenu l’assistance\njudiciaire par décision du 5 juillet 2011 — mais sur l’étendue de\nl’assistance judiciaire.\n\nEn vertu de l’art. 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend\nl’exonération d’avances et de sûretés (let.a), l’exonération des frais\njudiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le\ntribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier\nlorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un\nconseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation d’un procès\n(let. c).\n-7-\n\n"}