qu'un tel recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), que, si ce délai n'a pas été respecté en l'espèce, il faut tenir compte de ce que l'indication de la voie de droit figurant au pied de la décision attaquée est erronée et qu'on se trouve dans une période transitoire, qu'il faut dès lors considérer que le recourant pouvait se fier de bonne foi à ladite indication, que, partant, le recours est recevable nonobstant l'inobservation du délai de dix jours;