attendu qu'au pied de la décision du 27 avril 2011 figure l'indication de la voie de l'appel à interjeter dans un délai de trente jours, que A.F.________ a interjeté appel contre cette décision le 30 mai 2011, soit dans le délai de 30 jours, que la décision dont est recours a été prise en procédure gracieuse de droit fédéral dans le cadre de la surveillance de l'administrateur d'office au regard de l'art. 125 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.01), -3-