{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-021968_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/27bb9b65-a111-4f52-9bb4-fa0428eeea47", "Checksum": "006d018a0d57a5f8918092f583ac8a7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.021968"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.021968"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de famille"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:21:27", "Checksum": "7a5462d55c87b579dc55eb7e5b858ce8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.021968\nRegeste:\nDroit de famille\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n127\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 8 août 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Giroud et Colelough\nGreffier : M. Meyer\n\n*****\n\nArt. 554 CC\n\nVu le décès de [...] le 23 novembre 2008 à Montreux,\n\nvu la qualité d'héritière instituée de sa compagne D.________ et\nd'héritiers légaux de son frère A.F.________, de sa nièce K.________ et de\nson neveu [...],\n\nvu la décision du 2 mars 2009 de la Justice de paix du district\nde la Riviera-Pays d'Enhaut d'ordonner l'administration d'office de la\nsuccession de feu [...] à forme des art. 554 al. 1 ch. 4 et 556 al. 3 CC,\n\n854\n-2-\n\nvu la désignation par ladite justice de paix de Me H.________,\nnotaire, en qualité d'administrateur officiel de la succession, avec pour\nmandat de veiller à la conservation des biens de la masse successorale\njusqu'à leur dévolution et de représenter la succession auprès de tiers,\n\nvu qu'à cette occasion, il a été rappelé que la mission\nprincipale de l'administrateur officiel est de conserver les biens de la\nmasse, à l'exclusion de toute mesure de liquidation,\n\nvu le courrier de Me H.________ du 18 février 2011, dans lequel\nil requiert de la justice de paix susmentionnée que celle-ci autorise la\nvisite de l'appartement du défunt en présence des membres de la famille\n[...],\n\nvu la décision de la justice de paix du 27 avril 2011 rejetant la\nrequête de l'administrateur officiel,\n\nvu le recours déposé par A.F.________ le 30 mai 2011 dans\nlequel il conclut, principalement, à ce que l'administrateur officiel soit\nautorisé à organiser une visite de l'appartement de feu [...] et,\nsubsidiairement, à l'annulation de ladite décision,\n\nvu les autres pièces au dossier;\n\nattendu qu'au pied de la décision du 27 avril 2011 figure\nl'indication de la voie de l'appel à interjeter dans un délai de trente jours,\n\nque A.F.________ a interjeté appel contre cette décision le 30\nmai 2011, soit dans le délai de 30 jours,\n\nque la décision dont est recours a été prise en procédure\ngracieuse de droit fédéral dans le cadre de la surveillance de\nl'administrateur d'office au regard de l'art. 125 CDPJ (Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.01),\n-3-\n\nque l'art. 104 CDPJ, applicable par renvoi de l'art. 111 CDPJ,\nprévoit que, sauf dispositions contraires, le Code de procédure civile\nsuisse (ci-après: CPC, RS 272) s'applique à titre de droit supplétif aux\naffaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile,\n\nqu'en vertu de l'art. 248 let. e CPC, la juridiction gracieuse est\nsoumise à la procédure sommaire,\n\nque, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le\nrecours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ applicable par\nrenvoi de l'art. 111 CDPJ), quelle que soit la valeur litigieuse (CREC du 4\navril 2011/20),\n\nqu'un tel recours doit être interjeté dans un délai de dix jours\n(art. 321 al. 2 CPC),\n\nque, si ce délai n'a pas été respecté en l'espèce, il faut tenir\ncompte de ce que l'indication de la voie de droit figurant au pied de la\ndécision attaquée est erronée et qu'on se trouve dans une période\ntransitoire,\n\nqu'il faut dès lors considérer que le recourant pouvait se fier\nde bonne foi à ladite indication,\n\nque, partant, le recours est recevable nonobstant\nl'inobservation du délai de dix jours;\n\nattendu que le recourant conteste le point de vue selon lequel\nle mandat de l'administrateur officiel ne comprendrait pas l'organisation\nde la visite de l'appartement du défunt,\n\nque, selon lui, l'essentiel serait qu'une telle visite ne porterait\npas atteinte au but uniquement conservatoire de l'administration d'office\n-4-\n\net qu'il serait inopportun d'interdire une démarche susceptible de\npermettre aux héritiers de trouver un arrangement au sujet de certains\nbiens mobiliers,\n\nqu'en outre, une telle démarche devrait trouver place dans le\ncadre d'une \"marge d'appréciation\" de l'administrateur officiel;\n\nattendu que le but de l'administration d'office est la\nconservation du patrimoine successoral, dans son état et sa valeur\n(Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le\nliquidateur officiel : étude et comparaison, thèse 2003, p. 32 et les réf.\ncitées),\n\nque l'administrateur officiel ne peut ainsi prendre aucune\nmesure de liquidation, ni même préparer celle-ci, et qu'il doit s'en tenir à\nla conservation et à l'administration des biens de la masse successorale\n(ibidem, p. 161; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 878, p. 430),\n\nque la visite litigieuse s'apparente à une démarche de\nliquidation, puisqu'elle tend à permettre aux héritiers de tomber d'accord\nau sujet d'une répartition de biens mobiliers,\n\nque ce n'est par conséquent pas à l'administrateur de\nl'organiser,\n\nque ce dernier pourrait, tout au plus, dans le cadre de sa\ngestion conservatoire, avoir à exécuter un ordre du juge du partage ou du\ncontentieux successoral relatif à une telle visite,\n\n"}