Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé, il doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 CPC). En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. En deuxième instance, le recourant a produit diverses pièces destinées à prouver son indigence, pièces sur lesquelles il se fonde pour conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire. -4-