{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-021865_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4ad8f77b-8116-44f1-9975-72a4746c588b", "Checksum": "8895f1d6b9cce4d11c968c98532d7613"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.021865"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.021865"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:21:02", "Checksum": "1451c3bd16a3e6bcae7292da782a8b14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.021865\nRegeste:\nAutres causes\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n132\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 10 août 2011\n_________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Winzap et Pellet\nGreffier : Mme Sottas\n\n*****\n\nArt. 117 ss CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à\nLausanne, requérant, contre le prononcé rendu en matière d'assistance\njudiciaire le 1er juillet 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la\ncause divisant le recourant d'avec le S.________, à Plan-les-Ouates, la\nChambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 1er juillet 2011, la Présidente du Tribunal des\nbaux a refusé à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le\nprocès en droit du bail qui l'oppose au S.________.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que R.________ n'avait pas\nétabli les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire en n'apportant pas la\npreuve qu'il avait quatre enfants, des dettes ou des poursuites, et en ne\nproduisant pas toutes les pièces requises à l'appui de sa demande, telles\nque sa déclaration d'impôt et ses relevés bancaires ou postaux des six\nderniers mois.\n\nB. Par acte du 12 juillet 2011, R.________ a recouru contre cette\ndécision. Il a conclu, avec dépens, à l'admission du recours (I) et à\nl'annulation du prononcé du 1er juillet 2011, l'assistance judiciaire lui étant\naccordée dans le cadre du procès en droit du bail (II). Il a également requis\nl'assistance judiciaire totale pour la procédure de deuxième instance.\n\nA l'appui de son recours, R.________ a produit de nouvelles\npièces destinées à établir son indigence.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nLe 24 février 2011, R.________ a déposé auprès du Tribunal des\nbaux une action en libération de dette contre le S.________.\n\nLe 9 juin 2011, il a déposé une requête d'assistance judiciaire\npartielle, sans fournir les pièces requises à l'appui de sa requête. Une\n-3-\n\npremière prolongation de délai au 24 juin 2011, puis une seconde au 29\njuin 2011, lui ont été accordées pour produire ces pièces.\n\nLe 28 juin 2011, R.________ a produit un avis de saisie du 15\njuin 2011 adressé à son épouse, une copie de son bail à loyer, ses\ncertificats de salaire pour 2009 et 2010 ainsi que ceux de son épouse.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé attaqué a été rendu le 1er juillet 2011, de sorte\nque les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011.\n\nL'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce, le recours étant ouvert contre la décision refusant l'assistance\njudiciaire (art. 121 CPC).\n\nLe recours est ouvert pour violation du droit et constatation\ninexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé, il doit s'exercer dans un\ndélai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.\n321 CPC).\n\nEn l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un\njusticiable qui y a un intérêt, le recours est recevable.\n\n2. En deuxième instance, le recourant a produit diverses pièces\ndestinées à prouver son indigence, pièces sur lesquelles il se fonde pour\nconclure à l'octroi de l'assistance judiciaire.\n-4-\n\nDans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les\nallégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.\n1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut\négalement pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, car le\nrecours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a\npas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du\n28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841,\nspéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale\nconcernant la production de pièces en deuxième instance en matière\nd'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), celles produites par le\nrecourant sont irrecevables.\n\n3. Il résulte du prononcé attaqué que le premier juge a imparti au\nrecourant un premier délai au 24 juin 2011 pour produire les pièces\nmanquantes à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, délai prolongé\nau 29 juin 2011. Dans cet ultime délai, le recourant n'a pas produit tous\nles documents demandés, de sorte que c'est à juste titre que le premier\njuge a considéré que, si les revenus du recourant et de son épouse étaient\nétablis, il n'avait pas prouvé avoir quatre enfants, des dettes ou des\npoursuites. Sa déclaration d'impôts et ses relevés bancaires faisaient par\nailleurs défaut.\n\nLa situation financière du recourant n'étant pas établie, c'est à\nbon droit que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée dès lors qu'il\nappartenait au recourant d'en faire la preuve (art. 119 al. 2 CPC).\n\n4. Le recourant soutient par ailleurs que le premier juge aurait dû\nlui accorder un nouveau délai supplémentaire pour produire les pièces\nmanquantes.\n\n"}