que l'art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, que tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC), que le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art 321 al. 2 CPC). -3- que, motivé et déposé en temps utile, le recours interjeté en l’espèce est par conséquent recevable ;