III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cent francs) sont mis à la charge des recourants A.Q.________, C.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : -8- Du 31 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du