{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-019501_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e906c174-102d-4d78-ab2a-94b2d098d796", "Checksum": "76314dd5b1079d13d2286ad45b8b92e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.019501"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.019501"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de famille"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:54", "Checksum": "0b515c8b1eb484e6de75556e7f3b1917", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.019501\nRegeste:\nDroit de famille\n\n Le 22 février 2011, le Juge de paix du district de Vevey a\ncertifié que [...] avait laissé comme seuls héritiers légaux son épouse\nA.Q.________ et ses enfants A.Q.________.\n\nEn droit :\n\n1. a) Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa\ndélivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de\nsuccessions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre\nune autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure\n(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12\njanvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet,\np. 77).\n-5-\n\nLe certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art.\n104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code\nde procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à\ntitre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à\nla juridiction sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours\nlimité au droit est recevable contre le certificat d'héritier (art. 109 al. 3\nCDPJ).\n\n2. L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de\nrecevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait\n(ATF 127 III 429 c. 1b;\nATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas\nlorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires,\ncette indication, facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II\n108 c. 2b et 2c; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 CPC-\nVD, p. 716).\n\nEn l'espèce, les recourants contestent la décision qui ne leur a\npas reconnu la qualité d'héritier, légal ou institué. Ils ont dès lors à\nl'évidence un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette\ndécision.\n\nMotivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le recours\nest recevable à la forme.\n\n3. a) Les recourants soutiennent que le testament établi le 10\nfévrier 1988 par feu B.________ en faveur de son époux uniquement ne\nrespecte pas l'art. 457 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS\n210), les parents du défunt ayant un droit à la succession. Ils allèguent\nque feu [...], mère de feu B.________, a ouvert devant la Cour civile du\nTribunal cantonal vaudois, le 28 novembre 2006, soit dans le délai légal,\nune action tendant principalement à la nullité du testament établi par feu\nB.________ le 10 février 1988 et, subsidiairement, à la réduction jusqu'à la\n-6-\n\nreconstitution de la réserve d'[...] des attributions pour cause de mort\nfaites par la défunte à son époux. Ils invoquent pour le surplus de\nprétendues volontés de feu [...], puis, après sa mort, de son époux feu [...],\nde léguer à C.Q.________ et B.Q.________ un chalet sis à [...].\n\nb) Interpellé dans le délai de l'art. 324 CPC, le premier juge a\nconsidéré que le point de savoir si une action en nullité ou en réduction,\nouverte pour réintégrer feu [...] dans ses droits d'héritière réservataire de\nsa fille B.________, était encore pendante et si les recourants y étaient\nparties, était capital. Dans la négative, les recourants ne pourraient selon\nlui pas prétendre aujourd'hui avoir la qualité d'héritiers dans la succession\nde feu B.________.\n\nc) Il apparaît que le procès ouvert par le dépôt de l'action\nprécitée, le 28 novembre 2006, est périmé, la péremption d'instance ayant\nété prononcée le 24 février 2009. Il résulte à ce sujet d'une\ncorrespondance adressée par le conseil des demandeurs au Juge\ninstructeur de la Cour civile le 18 janvier 2007, que ces derniers\nrequéraient une prolongation de deux mois du délai imparti pour effectuer\nl'avance de frais consécutive au dépôt de leur demande, invoquant pour\nmotif des pourparlers transactionnels en cours avec les héritiers du\ndéfendeur. La demanderesse [...] est ensuite décédée le [...]. Ni son frère,\nco-demandeur, ni les autres héritiers [...] n'ont, semble-t-il, versé l'avance\nde frais, de sorte que la péremption de l'instance a été prononcée.\n\nIl résulte de ce qui précède que les recourants n'ont pas la\nqualité d'héritiers dans la succession de feu B.________ et leur recours doit\nêtre rejeté.\n\n4. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la\ndécision attaquée confirmée.\n-7-\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance des recourants,\nsolidairement entre eux, sont arrêtés à 2'100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif du\n28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision rendue le 5 mai 2011 par la Justice de paix du\ndistrict de la Riviera – Pays-d'Enhaut est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'100 fr.\n(deux mille cent francs) sont mis à la charge des recourants\nA.Q.________, C.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre\neux.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-8-\n\nDu 31 août 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\n"}