Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Le président du tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, la recourante ne se verra pas allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit :